39. La personne morale immatriculée sur dépôt de son acte constitutif au registre est exemptée de l’obligation de produire une déclaration modificative lorsque le changement doit être effectué, en vertu de la loi particulière applicable à son espèce, par un document modifiant son acte constitutif.
Les dispositions de l’article 16 s’appliquent au document modifiant l’acte constitutif de la personne morale immatriculée.
Le registraire des entreprises dépose le document qui modifie l’acte constitutif de la personne morale immatriculée au registre.
1993, c. 48, a. 39; 2002, c. 45, a. 551.